M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
35.1. Le producteur peut partager ses entrepôts, sa machinerie et son équipement entre ses unités de production à condition que sa demande de certificat d’autorisation ait été acceptée pour toutes ses unités et que ces entrepôts, cette machinerie et cet équipement soient nettoyés et désinfectés conformément aux exigences de l’Agence ou du ministère.
Décision 9452, a. 20.